R. 4312-27.-Il est interdit à l'infirmier de s'attribuer abusivement le mérite d'une découverte scientifique, notamment dans une publication. « L'infirmier est tenu de communiquer ce contrat au conseil départemental de l'ordre. « Art. Respecter l'intimité dans les soins: un savoir-être à acquérir. Il permet à haque professionnel de santé de s’interroger sur ses pratiques tout en aordant une plae importante au respet de l’intimité et de la dignité du patient. R. 4312-80.-L'infirmier informe le patient du tarif des actes effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au regard de la convention nationale des infirmiers prévue par le code de la sécurité sociale. « Si l'infirmier se trouve dans l'obligation d'interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l'orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins. Le respect dû à la personne continue de s'imposer après la mort. R. 4312-36.-L'infirmier chargé de toute fonction de coordination ou d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les personnes dont il coordonne ou encadre l'activité, qu'il s'agisse d'infirmiers, d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'aides médico-psychologiques, d'étudiants en soins infirmiers ou de toute autre personne placée sous sa responsabilité. « Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. « Art. « Art. Alors que j’effectuais la toilette complète au lit d’une patiente, une infirmière et une aide-soignante sont entrées dans la chambre, sans frapper ni refermer la … R. 4312-3.-L'infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine. « Il veille à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours. R. 4312-43.-L'infirmier applique et respecte les protocoles élaborés par le médecin prévus par les dispositions des articles R. 4311-7 et R. 4311-14. « IV.-L'autorisation est personnelle et incessible. « Art. « Art. Les patients doivent être préservés de situations gênantes ou qu’ils jugent comme telles. Tel un voleur, Alzheimer vient dérober nos êtres aimés de leur raison et de leurs souvenirs. R. 4312-7.-L'infirmier en présence d'un malade ou d'un blessé en péril, ou informé qu'un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance, ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires. R. 4312-1.-Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des infirmiers. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels. « Lorsque l'infirmier remplacé exerce dans le cadre d'une association ou d'une société, il en informe celle-ci. Il peut également être mixte. « Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre son indépendance, la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. L'infirmier consulté ne doit pas, de sa propre initiative, au cours du traitement ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer le patient. Elle incombe à l'infirmier dans le cadre de ses compétences telles que déterminées aux articles L. 4311-1 et R. 4311-1 et suivants. « Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, l'infirmier ne peut intervenir sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. « Conformément à l'article L. 4312-7, le Conseil national de l'ordre des infirmiers est chargé de veiller au respect de ces dispositions par tous les infirmiers inscrits à son tableau. Les patients doivent être préservés de situations gênantes ou qu’ils jugent comme telles. La Loi sur les droits des patients de 2002 dispose que le patient a droit au respect de sa dignité et de sa vie privée. R. 4312-91.-Toutes les décisions prises par l'ordre des infirmiers en application du présent code de déontologie sont motivées. « Il atteste qu'il a accompli personnellement sa mission. La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 fait du respect de la dignité un droit du patient en fin de vie (articles L. 1110-5 et L. 1111-10 et s. du Code de la santé publique). Le respect de la dignité des personnes est un facteur élémentaire de qualité des soins dans la mesure où il permet d'instituer une relation de confiance entre les soignants et le soigné. « Art. C’est un do ument de sensiilisation qui va permet de s’approprier progressivement la démarhe, le tout dans une … Ce conseil vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national. « Art. « L'infirmier veille, quel que soit son mode d'exercice, à la protection du dossier de soins infirmiers contre toute indiscrétion. « Il est interdit, pour un professionnel agissant à titre privé sous couvert d'un pseudonyme, et quel que soit le moyen de communication utilisé, d'arguer de sa qualité de professionnel sans dévoiler son identité. Dans ce dernier cas, le recours doit être présenté dans les deux mois de la notification de la décision. « Art. R. 4312-50.-Il est interdit d'exercer la profession d'infirmier sous un pseudonyme. Aussi, pour mieux comprendre l’incidence du non-respect de la pudeur « Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une raison professionnelle ou personnelle. « Si l'infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. « Art. R. 4312-51.-L'infirmier qui a des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits est tenu de faire connaître ces liens au public, lorsqu'il s'exprime lors d'une manifestation publique, d'un enseignement universitaire ou d'une action de formation continue ou d'éducation thérapeutique, dans la presse écrite ou audiovisuelle ou par toute publication écrite ou en ligne. « Le conseil départemental au tableau duquel l'infirmier est inscrit est informé de la demande lorsque le site distinct se trouve dans un autre département. « Art. Le droit au respect de la dignité ne cesse pas avec le décès de la personne. Il sollicite, s'il y a lieu, les concours appropriés. R. 4312-45.-Conformément à la loi, l'infirmier peut, dans les établissements d'enseignement du second degré, en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Toute association ou société à objet professionnel fait l'objet d'un contrat écrit. Si l'infirmier ou l'infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l'obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers et infirmières mentionnée à l'article L. 4312-1. « Le conseil départemental de l'ordre peut, s'il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants, statuts d'association ou de société, au conseil national. R. 4312-49.-Lorsqu'il utilise son expérience ou des documents à des fins d'enseignement ou de publication scientifique, l'infirmier fait en sorte que l'identification des personnes ne soit pas possible. « Lorsqu'il est investi d'une mission, l'infirmier expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement infirmière, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code. « Sous-section 4 « Dispositions diverses et finales. le droit à l’information : en vérifiant que cette information est bien comprise. Contexte. On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou d'un tiers. Les soins dénudent et, quoi que l’on fasse, l’hospitalisation dépersonnalise. La dignité et le respect dans les soins Dans les services de réanimation il est difficile de maintenir la diginité des patients. Le droit au respect de la personne et de son intimité est inscrit dans le titre VII de la Charte du patient hospitalisé de 1995 qui précise que : "le respect de l'intimité du patient doit être préservé lors des soins, des toilettes, des consultations et des visites médicales, des traitements pré et post-opératoires, des … Quel que soit le lieu où il exerce, il doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé publique, des personnes et de leur sécurité. R. 4312-83.-Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. Le centre hospitalier de Bigorre, dans le cadre de ses missions de services publics, collecte et traite des données d’ordre administratives, sociales et médicales. ». « Art. R. 4312-66.-L'exercice habituel de la profession d'infirmier, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fait l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le professionnel a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ainsi que dans les cas où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat. « Art. « Les décisions des conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national de l'ordre soit d'office, soit à la demande des intéressés. « Art. « Les infractions à ces dispositions sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles seraient susceptibles d'entraîner. « Il en est de même en ce qui concerne sa participation à une activité de prélèvements d'organes mentionnée au livre II de cette même partie. R. 4312-24.-Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, ainsi que toute ristourne en argent ou en nature. R. 4312-39.-L'infirmier prend toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice professionnel. « Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité, et, à ce titre, interdite. Le respect de la dignité et de l’intimité fait partie intégrante d’une approche orientée patient. « Art. « Art. R. 4312-76.-La profession d'infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce. « IV.-Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d'un mois. « Art. R. 4312-56.-Les seules indications que l'infirmier est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels et feuilles d'ordonnances sont : « 1° Ses nom, prénoms, numéro d'inscription à l'ordre, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse électronique, jours et heures de consultation ; « 2° Si le professionnel exerce en association ou en société, les noms des confrères associés, et l'indication du type de société ; « 3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ; « 4° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils sont reconnus par la réglementation en vigueur en France ; « 5° La mention de l'adhésion à une association de gestion agréée ; « 6° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
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